Conditions générale
1. Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat hôtelier. Toutefois, les conditions de réservation prévalent sur les présentes conditions générales de vente dans la mesure où elles sont en conflit avec celles-ci.
2. Définitions contractant – client
Aux fins des présentes conditions générales de vente, les termes suivants désignent :
“Contractant” : la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation d’hôtel et/ou qui est tenue de payer (en contrepartie) ;
“Client” : la ou les personnes physiques qui ont l’intention de passer une nuitée à l’hôtel. Une personne qui séjourne à l’hôtel n’est pas nécessairement un contractant : un contrat hôtelier peut être conclu en son nom par une tierce personne.
3. Lieu de la prestation de services
Les prestations de services sont effectuées sur le lieu d’établissement de l’hôtelier, sauf convention écrite contraire.
4. Gestion des réclamations
Les réclamations concernant les prestations de services ne sont acceptées que lorsqu’elles sont envoyées par lettre recommandée à l’hôtelier dans les sept jours civils suivant la fin de la prestation.
5. Contrat hôtelier
Conformément au contrat hôtelier, l’hôtelier est tenu de fournir l’hébergement et les services habituels.
Les services habituels désignent les services ordinaires de l’hôtel en fonction de sa catégorie, y compris les salles et divers équipements communs, qui sont généralement mis à la disposition du client.
6. Forme du contrat hôtelier
Aucune forme particulière n’est prescrite pour le contrat.
Le contrat est conclu dès l’acceptation expresse de l’offre par le client.
En cas de contrat écrit, l’hôtelier doit mentionner la date d’arrivée et de départ du client ainsi que le prix convenu, la description des services convenus et les modalités éventuelles d’acompte.
7. Durée du séjour réservé
Si un client réserve un certain nombre de nuits, la date de début et de fin doivent être indiquées dans le contrat hôtelier. La réservation prend fin le jour indiqué dans le contrat hôtelier, au plus tard à 10h00 du matin. Si le client n’a pas quitté la chambre à 10h00 le jour prévu pour son départ, une nuit supplémentaire sera facturée au tarif en vigueur à ce moment-là.
Le contrat sera considéré comme terminé lorsque le client quitte la chambre avant 10h00 du matin et que tous les montants dus ont été réglés.
8. Contrat à distance
En cas de contrat à distance, aucun droit de rétractation n’est applicable. En ce qui concerne les consommateurs (au sens de l’article I, 1.2° du Code de droit économique), la disposition de l’article VI.53, 12° du Code de droit économique s’applique, de sorte qu’ils n’ont également pas de droit de rétractation.
9. Non-exécution du contrat
L’annulation totale ou partielle d’une réservation peut être effectuée par les deux parties jusqu’à 48 heures avant le jour d’arrivée, sans indemnité.
En cas d’annulation totale ou partielle d’une réservation moins de 48 heures avant le jour d’arrivée, la partie annulant doit verser une indemnité à l’autre partie égale au montant total du contrat.
Si le client ne se présente pas à la date prévue d’arrivée, le montant total du contrat sera facturé.
Si l’hôtelier se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat à la date prévue d’arrivée, il doit proposer un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure au client. Toute différence de prix en découle sera à la charge de l’hôtelier.
10. Prix
Le prix est celui indiqué dans le contrat, sauf si l’hôtelier se voit dans l’obligation d’adapter le prix en fonction de l’évolution de ses coûts fixes et/ou variables.
L’ajustement du prix se fait alors sur la base de la formule de révision suivante, établie conformément aux prescriptions légales et à la jurisprudence en vigueur :
P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}
où :
- P = nouveau prix
- p = prix initial prévu dans l’offre
- a = pourcentage du prix qui n’est pas soumis à révision (a ≥ 0,20)
- b = pourcentage des coûts de main-d’œuvre dans le prix total
- S = nouvel indice salarial (mois précédent le paiement de la facture)
- s = indice salarial initial (mois précédant la date de l’offre)
- c = pourcentage des coûts matériels dans le prix total
- I = nouvel indice matériel (mois précédent le paiement de la facture)
- i = indice matériel initial (mois précédant la date de l’offre)
- a + b + c = 1.
L’hôtelier qui se voit contraint d’appliquer un ajustement de prix doit en informer le contractant et le client (lorsque ce ne sont pas les mêmes personnes) par écrit au moins un mois à l’avance, ou, si cela n’est pas possible, dès que possible
11. Modalités de paiement
L’hôtelier a la possibilité de demander un paiement anticipé total ou partiel (acompte). Voir l’article 23.
Si l’hôtelier reçoit une somme d’argent à l’avance de la part du contractant, celle-ci sera considérée comme un acompte sur le prix contractuel, sauf si un autre arrangement contractuel a été conclu.
Les factures hôtelières sont payables en espèces sur présentation.
En cas de contestation partielle de la facture hôtelière, la partie non contestée doit également être payée en espèces.
Sauf disposition contraire, l’hôtelier n’est en aucun cas obligé d’accepter des chèques, des dividendes, des cartes de crédit ou d’autres moyens de paiement différés, et le paiement doit être effectué dans la monnaie du pays où l’hôtel est situé.
Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris des services spécifiés lors de la conclusion du contrat, sauf si autrement convenu par écrit, auquel cas ces frais seront à la charge du client.
Les sommes impayées à leur échéance seront automatiquement majorées d’intérêts de retard. Les intérêts sont calculés conformément au taux légal applicable après un délai de 14 jours calendaires suivant un premier rappel sans paiement. Envers les entreprises, ces intérêts sont dus sans mise en demeure préalable. Ces intérêts sont calculés conformément à la loi du 2 août 2002 sur la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. De plus, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant impayé est due, sans préjudice des frais judiciaires et d’exécution éventuels.
En revanche, l’hôtelier qui omet de proposer l’hébergement contractuellement convenu ou un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure conformément à l’article 9, §4, doit verser une indemnité forfaitaire équivalente au prix de la nuitée.
12. Résiliation du contrat hôtelier
Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles par l’une des parties donne à l’autre partie le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis et sans indemnité pour la partie fautive.
13. Responsabilité de l’hôtelier pour les dommages et la garde des biens
L’hôtelier n’est pas responsable des objets personnels laissés dans les chambres pendant le séjour, sauf dans les cas prévus par la loi (articles 952 à 1954 bis du Code civil). Les objets de valeur tels que l’argent, les bijoux, etc., ne sont pas sous la responsabilité de l’hôtelier, sauf si ces objets ont été expressément confiés à la réception dans le cadre d’un contrat de garde. L’hôtelier n’est en aucun cas responsable en cas de détérioration, destruction ou vol imputable à : * l’hôte ou la personne qui l’accompagne, est à son service ou le visite * la force majeure * le vol * la nature ou le défaut de la chose elle-même.
L’hôtelier n’est pas responsable des véhicules et de leur contenu. Il n’est pas non plus responsable des animaux et des dommages causés par ceux-ci. Toute réclamation pour perte ou dommage doit être signalée immédiatement par écrit lors de la découverte. La preuve de la perte ou du dommage doit être fournie par l’hôte et/ou le contractant. Après le départ de l’hôte, l’hôtelier ne sera plus responsable. En cas de litige judiciaire, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruges-Oostende sont compétents.
14. Responsabilité du client/contractant
Le client et le contractant sont solidairement responsables envers l’hôtelier pour tout dommage causé aux personnes, au bâtiment, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel et aux lieux accessibles au public.
L’hôtelier peut donc demander à la fois au client et au contractant de compenser le dommage qu’il a subi.
15. Comportement du client
Le client doit se conformer aux usages et au règlement de l’hôtel où il séjourne, ce règlement étant mis à sa disposition.
Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne à l’hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis et sans indemnité.
16. Animaux domestiques
Si un client souhaite amener un animal de compagnie à l’hôtel, celui-ci est autorisé dans les chambres moyennant un supplément. Les animaux ne sont pas autorisés dans toutes les zones communes.
17. Occupation et libération des chambres : check-in / check-out
Sauf dispositions contractuelles contraires, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à partir de 15h00 et les chambres du client qui quitte l’hôtel doivent être libérées avant 10h00.
18. Validité de la réservation et arrivée tardive
Une réservation acceptée par l’hôtelier n’est valable que jusqu’à 19h00.
En cas de retard, le client doit en informer l’hôtelier et préciser l’heure exacte de son arrivée.
Un retard d’arrivée, c’est-à-dire une arrivée après l’heure convenue, non signalée par le client, entraîne automatiquement la résiliation du contrat hôtelier, avec droit à une indemnité pour l’hôtelier. L’indemnité est fixée au prix de la nuitée.
19. Force majeure et alourdissement excessif de l’engagement
Tout cas de force majeure libère une partie de toute obligation sans que l’autre partie puisse prétendre à une indemnité.
La force majeure est définie comme tout événement rendant l’exécution d’une obligation impossible, en dehors de la volonté de la partie qui invoque ce motif.
Sont considérés comme force majeure les événements généralement reconnus comme tels par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans tous les cas, mais de manière non exhaustive, la force majeure pour l’hôtelier inclut :
- les accidents
- les pannes de matériel
- les conditions météorologiques exceptionnelles ou les catastrophes naturelles
- les incendies
- les grèves
- la guerre et le terrorisme
- le vol
- les pandémies
- les ordres de l’autorité publique, y compris les ordres de fermeture obligatoire, de fermeture partielle ou d’exploitation sous des conditions strictes.
L’hôtelier invoquant la force majeure doit en informer le client par écrit dès que possible.
En cas de circonstances imprévues rendant l’exécution du contrat excessivement pénible, dans la mesure où son exécution raisonnablement ne peut plus être exigée, le contrat et/ou le prix du contrat peut être ajusté. La circonstance imprévue ne doit pas être imputable au contractant qui s’en prévaut.
Dans un premier temps, les parties doivent renégocier le contrat hôtelier en tenant compte des circonstances modifiées.
20. Expiration des avantages accordés
Toute facture d’hôtel faisant l’objet d’une réduction de prix, d’un remboursement ou d’une commission accordée par l’hôtelier expire en cas de non-paiement de la facture à l’échéance.
21. Acompte
Les acomptes représentant 30 % du montant total des prestations prévues contractuellement doivent être payés immédiatement à l’hôtelier, et ce au plus tard 1 mois avant la date d’arrivée.
En cas de non-paiement dans les délais, l’hôtelier a le droit d’annuler la réservation de l’hôtel sans préavis et sans indemnité.
22. Réservations de groupe
En cas de remises pour les groupes, un groupe est défini comme comprenant au moins 20 personnes payantes (clients) qui se présentent effectivement à l’hôtel.
Le nombre définitif de clients doit être communiqué à l’hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée.
Le nombre indiqué est contraignant pour le règlement de la facture hôtelière.
En cas d’annulation par un groupe, les indemnités suivantes s’appliquent :
- 100 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation a lieu moins de 48 heures avant le jour d’arrivée.
- 0 % du montant du contrat, diminué de l’acompte reçu, si l’annulation a lieu plus de quatre semaines avant le début du contrat hôtelier.
23. Traitement des données personnelles
L’hôtelier traitera les données personnelles du client – personne physique conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (Règlement général sur la protection des données) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles (M.B. 5 septembre 2018).
Pour toute plainte concernant le traitement de ses données personnelles, le client – personne physique peut s’adresser à * (adresse e-mail de l’hôtelier) (à compléter). Si cela ne donne pas le résultat souhaité, le client – personne physique peut s’adresser à l’Autorité de protection des données (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
24. Droit applicable et tribunal compétent
Le contrat hôtelier est régi par le droit belge.
Toute contestation relative au contrat hôtelier sera réglée par le tribunal compétent du lieu d’établissement de l’hôtelier. Si le client est un consommateur au sens de l’article I.1, 2° du Code de droit économique, cette disposition n’affecte pas l’application de l’article 624, 1°, 2° et 4° du Code judiciaire.